« L’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré », peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, no 22-20555, FS–B
Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un collège, le département du Calvados conclut un contrat de maîtrise d’œuvre avec une société d’architectes. Il a été fait appel à quatre entreprises différentes pour la réalisation des travaux commandés. Un jugement du tribunal administratif ayant condamné le maître d’œuvre ainsi que les autres constructeurs au paiement de diverses sommes au département, l’assureur du maître d’œuvre règle la totalité de la dette solidaire de son assuré, puis assigne les autres assureurs en remboursement des sommes versées au-delà de la part de son assuré.
L’affaire est portée devant la cour d’appel de Caen qui condamne les assureurs des autres constructeurs à rembourser à l’assureur du maître d’œuvre, les sommes pour lesquelles leurs assurés ont été condamnés, jugeant que l’action de l’assureur de l’architecte n’était pas