Selon le Conseil d’État, le régime juridique de l’agrivoltaïsme favorise la production d’énergie solaire et, ainsi, poursuit l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. En outre, il considère que ce régime juridique garantit l’effectivité du droit à un environnement sain et équilibré des générations futures en raison de l’exigence de réversibilité qu’il sous-tend.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 oct. 2024, no 494941
La confédération paysanne a déposé un recours devant le Conseil d’État tendant aux fins d’annulation de plusieurs dispositions du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme. La requérante sollicite une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ce que le Conseil d’État a refusé.
Le Conseil d’État a écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement disposant que : «Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Il considère que l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 créant le régime juridique de l’agrivoltaïsme favorise la production d’énergie solaire et donc poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement en ces termes :