Le référé conservatoire (ou mesure utile) revêt un caractère subsidiaire. La demande visant à ce que l’administration prenne des mesures garantissant le droit à l’hébergement d’urgence ne relève donc pas du référé conservatoire, car les effets d’une telle demande peuvent être obtenus au moyen d’un référé liberté.
CE, 1re et 4e ch. réunies, 1er oct. 2024, no 490251 : Lebon T.
Sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Dans une procédure de référé-liberté, ce droit à un hébergement d’urgence est considéré comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Une carence de l’État dans l’accomplissement de sa mission peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté (CE, 10 févr. 2012, n° 356456, Fofana).
Mais en l’espèce, la requérante introduit un référé conservatoire et non pas un référé liberté. La question se pose donc : une personne sans domicile fixe peut-elle obtenir de l’administration une garantie de son droit à l’hébergement d’urgence au moyen d’un référé conservatoire ?
Prévu à l’article L. 521-3 du