Constitue une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune la mise à disposition d’une centrale hydroélectrique en vue de la production et de la vente d’électricité « verte ».
Cass. 3e civ., 15 juin 2023, no 21-22816 : Bull. civ. III
L’activité pour laquelle pour lequel un bail emphytéotique administratif (BEA) peut être conclu est définie restrictivement par l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Cet article a été largement modifié depuis sa création, d’abord dans le sens d’une extension puis, depuis 2015, d’un resserrement en vue d’exclure toute activité de service public confiée à un preneur à bail sans passer par un contrat de la commande publique.
Depuis l’origine néanmoins, la condition que le preneur réalise une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale propriétaire a toujours été présente, comme une alternative possible ou une exigence quasi exclusive comme actuellement, d’où l’intérêt de l’appréciation de cette condition par le juge. Ce dernier s’appuie dans le cas présent sur les articles L. 100-1 et L. 100-2 du Code de l’énergie, qui définissent respectivement depuis 2011 les objectifs d’une politique énergétique et les moyens de les réaliser.
Si ces textes ont été progressivement densifiés, ils