Le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil.
Cass. 1re civ., avis, 5 juill. 2023, no 23-70007, FS–PB
Dans cet important avis, les faits d’espèce sont les suivants : un couple pacsé achète en indivision un immeuble grâce à un crédit immobilier. En cours d’union, l’un des deux partenaires fait un remboursement anticipé au moyen de ses fonds personnels. Mais, lorsque le couple dissout son pacte civil de solidarité, une difficulté de qualification de ce remboursement anticipé s’est posée au juge du fond au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La Cour de cassation fut alors saisie par le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande d’avis sur la question de savoir si le remboursement anticipé d’un prêt, finançant l’achat d’un bien indivis par un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, doit être regardé comme une dépense de conservation ou une dépense d’acquisition. L’enjeu de cette qualification reposait sur le droit à indemnité de l’indivisaire qui finance, sur ses deniers personnels, le remboursement du prêt souscrit pour