En présence d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyant qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeureront acquis au vendeur, celui-ci ne peut conserver le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution que s’ils constituent des dommages-intérêts.
Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no 22-13209, FS–B
Il est acquis que la résolution d’une vente immobilière, quelle qu’en soit sa cause, entraîne de plein droit la remise des parties au statu quo ante à sa transaction, obligeant ainsi les parties à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Pour autant, les conséquences de la nullité d’une vente viagère semblent être plus complexes en raison du régime spécifique qui s’applique à ce type de contrat aléatoire. C’est tout l’intérêt de cet arrêt, qui a le mérite d’affirmer le principe de la force obligatoire du contrat et de préciser les effets d’une clause résolutoire.
En l’espèce, la vente d’une maison d’habitation fut conclue le 6 janvier 1992 moyennant le prix d’un million de francs payé comptant à hauteur de 440 000 francs, le solde ayant été converti en rente viagère d’un montant mensuel de 4 300 francs. Depuis août 2015, le crédirentier faisait état du non-paiement de la rente, en dépit de la délivrance d’un commandement de payer, sollicitant par conséquent la résolution