Le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à l’occasion d’une demande de permis de construire si le lot résultant de la division n’a pas été transféré en propriété ou en jouissance.
CE, 13 juin 2022, no 452457 : Lebon.
En l’espèce, la société La Garriguette a adressé une déclaration préalable de division de sa parcelle en deux lots en vue de construire. Par un arrêté du 28 avril 2015, la commune de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté en date du 17 décembre 2015, elle a ensuite accordé à la société un permis de construire portant sur la démolition d'un studio et la réalisation d'une habitation avec piscine. Les voisins immédiats de la parcelle ont alors saisi le tribunal administratif de Toulon aux fins d’annulation de ce permis. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. À la suite de l’annulation dudit permis par la cour administrative d’appel de Marseille, la société s’est alors pourvue en cassation.
La question centrale tenait ici aux règles d’urbanisme applicables lors de la délivrance du permis de construire.
Rappelons, en effet, que selon l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, « lorsque le lotissement a fait