Bien qu’étant un préalable obligatoire, le recours formé contre l’avis de la CNAC ne fait pas obstacle à ce qu’un recours gracieux soit également formé contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, et que celui-ci interrompe le délai contentieux.
CE, 7 oct. 2022, no 452959, Association en toute franchise dpt. de l’Hérault : Lebon
En l’espèce, une société a déposé une demande de permis de construire afin de réhabiliter et d’étendre un centre commercial. Le projet a obtenu un avis favorable de la CDAC, puis de la CNAC (à la suite du recours de l’association « En toute franchise département de l’Hérault »). Sur ce fondement, le maire a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, puis un permis modificatif. Bien qu’un recours gracieux fût formé par l’association contre le premier arrêté, le maire l’avait rejeté par une décision du 1er août 2019. L’association décida donc de former un recours devant la cour administrative d’appel. Par un arrêt du 22 mars 2021, celle-ci rejeta toutefois leurs demandes, notamment au motif que le recours était tardif, d’où le pourvoi en cassation.
La question centrale de cet arrêt tient à l’articulation entre les différents recours préalables dans le contentieux de l’urbanisme commercial. Rappelons, en effet que, selon l’article