Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d’État considère que le prix des travaux que le vendeur s’engage à réaliser dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble. Le coût de ces travaux ne peut dès lors être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
CE, 17 oct. 2022, no 460113 : ECLI:FR:CECHR:2022:460113.20221017
Le contrat de « vente d’immeuble à rénover » (ou VIR) a été institué par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Simple, l’objectif poursuivi par le législateur était de permettre qu’un contrat unique puisse organiser, d’une part, la réalisation d’une vente immobilière et, d’autre part, l’exécution, par le cédant, de travaux de rénovation déterminés sur l’immeuble cédé.
S’ils ont précisément prévu le régime de ce contrat (v. CCH, art. L. 262-1 et s. et CCH, art. R. 262-1 et s.), les textes sont restés silencieux sur une question fiscale importante : celle du traitement fiscal du prix supporté par l’acheteur à raison des travaux de rénovation réalisés par le vendeur.
Sans doute l’administration avait-elle donné des indications précises. À ses yeux, les travaux réalisés dans le cadre d’une VIR sont « des dépenses en capital qui n’ont pas vocation […] à être