Sur les communes littorales, la construction d’infrastructure de téléphonie mobile est bien soumise aux dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, lesquelles soumettent l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. , lesquelles soumettent l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
CE, avis, 2e et 7e ch. réunies, 11 juin 2021, no 449840 : Lebon T.
Le présent avis du Conseil d’État met un terme à l’incertitude jurisprudentielle, qui régnait jusqu’alors, quant à l’application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme aux infrastructures de téléphonie mobile. Les faits d’espèce sont assez communs. Un arrêté ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais sur un terrain situé sur une commune littorale. Cela a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a saisi le Conseil d’État pour une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative. La haute juridiction administrative rappelle que le Code de l’urbanisme permet l’extension de l’urbanisation dans les communes soumises à la loi Littoral, « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et souligne