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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 06 - 1 juin 2020

Reconnaissance de la validité d'une clause environnementale dans un bail rural classique

1 juin 2020

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU juin 2020, n° 113g6, p. 7 Copier la référence
  • id : DIU113g6 Copier l'id

Auteur(s)

Hadrien Paoli-Michon
ATER à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 3786)

Thématique(s)

Auteur(s)

Hadrien Paoli-Michon
ATER à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 3786)

La clause imposant au preneur de se conformer au mode d’exploitation agrobiologique insérée dans un bail rural ne relevant pas des situations prévues à l’article L. 411-27, alinéa 3 et suivants, du Code rural n’est pas prohibée par le statut. Sa violation par le preneur peut justifier la résiliation du bail rural dès lors qu’elle cause au bailleur un préjudice et compromet la bonne exploitation du fonds.

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, no 18-25460, ECLI:FR:CCASS:2020:C300090, M. et Mme H. c/ M. B.-Y., D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 11 oct. 2018)

En l’espèce, plusieurs parcelles de terres avaient été données à bail rural le 30 mars 2001 par un acte dont l’une des clauses prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agrobiologiques. En 2016, le bailleur assigne les preneurs en résiliation de leur bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l’inexécution totale de cette clause par le preneur ayant entraîné la sanction du propriétaire des parcelles par l’administration, celle-ci ayant constaté que lesdites parcelles, déclarées par lui en cours de conversion bio, étaient exploitées de manière non-conforme, selon un mode exclusivement conventionnel.

Les juges du fond prononcent la résiliation du bail rural et l’octroi de dommages-intérêts au bailleur sur le fondement de l’art