Les biens relevant du domaine public et situés dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires avant 2004 restent dans le domaine public.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 10 mars 2020, no 432555, ECLI:FR:CECHR:2020:432555.20200310, Assoc. syndicale des propriétaires de la cité Boigues et a. (annulation partielle TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2019) : Lebon
Il a été précédemment jugé que les règles de la domanialité publique sont incompatibles avec celles qui définissent le régime des associations syndicales de propriétaires (ASP), tel qu’il découle de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 qui y est relative (CE, 23 janv. 2020, n° 430192, SARL JV Immobilier).
Le pouvoir d’inscrire, pour le recouvrement des cotisations dues, une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant aux membres de l’association, s’avère contraire au principe d’inaliénabilité du domaine public. Une ASP constituée après 2004, date à laquelle cette règle a été inscrite dans l’article L. 322-9 du Code de l’urbanisme, ne peut comprendre dans son périmètre des biens relevant du régime du domaine public : soit ces derniers sont laissés dans le domaine privé, nonobstant leur affectation, soit ils demeurent dans le domaine public (parce qu’il faut garantir la continuité du service public auquel le bien est affecté), mais leur maintien dans le