Le juge peut prendre en considération les sommes dont un indivisaire est redevable envers l’indivision afin d’apprécier la possibilité d’attribuer une avance en capital. Il peut également imposer directement le versement de cette avance à un indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, no 17-17846, ECLI:FR:CCASS:2018:C100546, FS-PB (rejet)
L’article 815-11, alinéa 4, du Code civil prévoit que le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Cette faculté permet de mobiliser rapidement les fonds indivis en opérant un partage anticipé des fruits. Or une difficulté peut apparaître lorsque les valeurs indivises sont retenues par un seul indivisaire.
En l’espèce, des époux mariés sous un régime de communauté de biens ont divorcé en 2007. À la suite de ce divorce, des difficultés se sont élevées à propos du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. En 2017, les juges du fond ont condamné l’époux à verser 120 000 € à son ex-épouse. Cette somme correspond à une avance sur le partage de l’indivision post-communautaire à intervenir. L’époux a formé un pourvoi. Au sein de son abondant argumentaire, seul le cinquième moyen était de nature à entraîner la cassation. Le demandeur reproche aux juges du