La seule constatation d’une reprise illicite d’un logement constitue un préjudice indemnisable par l’huissier de justice.
Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, no 16-15752, ECLI:FR:CCASS:2017:C300826, PB
Rarement rencontrée en jurisprudence, la responsabilité de l’huissier de justice est illustrée dans cette affaire qui montre une certaine sévérité de la haute cour.
En principe, cet officier public et ministériel est tenu de respecter les dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu’il est missionné par un bailleur pour reprendre un logement supposé abandonné. De surcroît, en application de l’article L. 122-2 du Code de procédure civile d’exécution, il est aussi responsable de la conduite des opérations d’exécution.
Pour autant, la jurisprudence a, d’une manière générale, pour habitude de subordonner la reconnaissance de la responsabilité non seulement à une faute, mais également à l’existence d’un préjudice qui en soit la conséquence. Ce sont précisément ces conditions qu’elle a appliquées à l’huissier de justice, dans des décisions antérieures, pour retenir tant sa responsabilité contractuelle à l’égard des clients qui l’avaient mandaté (Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-13103 : Gaz. Pal. Rec. 1997, 1, pan., p. 247 – CA Paris, 1re ch.,