DOMAINE PUBLIC - Les autorisations d'occupation dont se prévaut une commune ne peuvent s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du titulaire ; en conséquence, la commune n'apportant pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol doit être déclarée propriétaire des ouvrages situés en surplomb.
Cour de cassation 3ème chambre civile juill. 2013, no12-20237
Cass. 3e civ., 3 juill. 2013, n° 12-20237, PB
La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2013 est à la fois classique et originale.
Classique, en raison de l'application méthodique des textes du Code civil que sont les articles 552, alinéa 1er et 553, ainsi que par la constance de la solution adoptée (V. notamment : Cass. 3e civ., 12 juill. 2000, n° 97-13107 : Bull. civ. III, n° 144 ; JCP G 2001, I, 305, n° 1, obs. H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2001, p. 451, n° 37341, n° 21, obs. C. Atias ; RDI 2000, p. 525, obs. M. Bruschi ; RTD civ. 2002, p. 539, obs. T. Revet).
Originale, en raison de l'emploi décomplexé des termes de « droit de superficie », encore peu banal sous la plume des hauts magistrats. Originale aussi, en raison du contexte particulier de l'affaire, lié à la domanialité publique.
Le propriétaire d'un immeuble avait été autorisé par la