PROPRIÉTÉ - La théorie de la domanialité publique par anticipation est toujours applicable dès lors que la décision d'affectation du bien est antérieure à la date d'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques.
Conseil d'Etat avr. 2013, no363738, Assoc. Atlalr
CE, 8 avr. 2013, n° 363738, Assoc. Atlalr, Lebon
Les cas dans lesquels le Conseil d'État a appliqué la théorie qu'il a dégagée sur le domaine public virtuel ou par anticipation sont peu nombreux. Il s'agit de considérer qu'un bien propriété publique est soumis aux principes protecteurs de la domanialité publique dès lors qu'est prévue de façon certaine sa future affectation à une mission de service public avec aménagement spécial (CE, 6 mai 1985, n° 41589, Assoc. Eurolat : Lebon, p. 141), même si cette intégration au domaine public n'est pas encore matériellement réalisée (parce que l'exécution de ces aménagements n'a pas débuté). Cette théorie, largement critiquée par les praticiens en raison de l'insécurité juridique qu'elle créerait, a été présentée comme abandonnée par les rédacteurs du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
L'arrêt du 8 avril 2013 pose une certitude et laisse entrevoir une évolution. La certitude s'inscrit dans la lignée de l'arrêt Commune de Port-Vendres (CE, 3 oct. 2012, n° 353915 : Lediu n° 11, déc. 2012, p. 6, n° 192,