Recherche

Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 3 - 1 mars 2013

La déspécialisation-cession pour cause de retraite peut bénéficier à l'usufruitier du droit au bail

1 mars 2013

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU mars 2013, p. 1 Copier la référence
  • id : EDUC-313037-31303 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

BAUX - L'article L. 145-51 du Code de commerce bénéficie à l'usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués, s'il justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail.

Cour de cassation 3ème chambre civile févr. 2013, no11-24708

Cass. 3e civ., 6 févr. 2013, n° 11-24708, FS-PB

Comme le soulignait récemment un auteur, les arrêts rendus dans le domaine de la déspécialisation-cession prévue par l'article L. 145-51 du Code de commerce sont rares. Aussi, l'arrêt commenté paraît important (v. Defrénois flash 25 févr. 2013, p. 6, n° 117g3). L'article L. 145-51 du Code de commerce - texte d'ordre public - permet notamment au locataire, après avoir purgé la priorité de rachat du bailleur, de céder son droit au bail avec un changement d'activité sans avoir à respecter la condition restrictive figurant éventuellement au bail, ne permettant la cession du bail qu'avec la cession du fonds de commerce. Le bailleur peut s'opposer à la cession pour des motifs limités, en assignant devant le tribunal de grande instance dans un délai de deux mois.

À l'origine, cette mesure a été instituée en faveur des locataires âgés désireux de prendre leur retraite, par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 (Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, n° 10-25108 : Bull. civ. III,