Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur.
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, no 20-16237
Le présent arrêt livre un enseignement qui dépasse le contexte de l’affaire. Le vendeur d’une chose défectueuse condamné à indemniser son acheteur agit contre le courtier d’assurance ayant œuvré comme intermédiaire dans la conclusion et le renouvellement du contrat d’assurance et contre son assureur de responsabilité. Il fonde sa prétention sur un manquement par le courtier à son devoir de conseil.
Les juges du fond considèrent son action irrecevable comme prescrite au motif que le point de départ du délai de la prescription de l’action de l’assuré contre le courtier et son assureur de responsabilité est fixé au jour où ce dernier notifie à l’assuré victime (en l’occurrence le vendeur) son refus de garantie.
Le pourvoi soutient que le point de départ doit être situé au jour de la décision en force de chose jugée reconnaissant le dommage subi par l’assuré.
Il est rejeté par la deuxième chambre civile. Selon elle, le point de départ doit effectivement être situé, comme l’avaient jugé les juges du fond, au jour du refus de garantie par l’assureur de responsabilité. La solution est celle consacrée dans le domaine