Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 décembre 2017, l'expédition de la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2015 ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir des ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qui lui a été signifiée oralement le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant le mois de septembre 2013, à ce qu'il soit fait injonction de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement siégeant à Aix-les-Bains, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;Vu,
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