Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 septembre 2016, l'expédition du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif, saisi des requêtes de Mme K..., Mme J..., MmeH..., MmeC..., Mme G..., Mme E..., MmeD..., Mme B...et M.F..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du département de la Réunion refusant implicitement, à la suite de leurs demandes du 2 mars 2015 de les intégrer dans leurs effectifs en leur proposant un contrat de droit public, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ce département de leur proposer un contrat de droit public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu, enregistré le 24 octobre 2016, le mémoire présenté par la SCP Gatineau, Fattaccini pour le département de la Réunion tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, par le motif qu'est demandé un transfert de contrats de droit privé et que tant qu'un contrat de
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