Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. A et autres devant la cour d'appel de Grenoble; Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne peuvent s'appliquer à l'Université Joseph Fourier qui n'a pas repris l'activité de brasserie exploitée par la SARL Brasserie de la piscine ; Vu l'arrêt du 25 octobre 2006 par lequel la cour d'appel de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 22 février 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que seul le juge administratif peut décider si l'Université peut être l'employeur du personnel d'une entreprise de restauration; Vu, enregistré le 16 mars 2007, le mémoire
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