Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 993 du 18 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mara Télécom et M. Julien S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, « dans leur rédaction applicable en Polynésie française ». LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 octobre 2013 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 octobre 2013; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Julien de
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