Vu les procédures suivantes :1° La commune de Montfermeil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Baticoncept à lui verser la somme provisionnelle de 15 773,50 euros au titre du remboursement d'acomptes qu'elle avait versés à cette société pour des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle. Par une ordonnance n° 2501692 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.Par une ordonnance n° 25PA03059 du 3 novembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montfermeil contre cette ordonnance.Sous le numéro n° 509823, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montfermeil demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cette ordonnance ;2°) statuant en référé, de faire
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