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Jurisprudence
30 janv. 2026

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2026, 496221

30 janv. 2026
  • id : CE-30012026-496221 Copier l'id
N°496221  ECLI:FR:CECHR:2026:496221.20260130 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies M. Renaud Vedel, rapporteur M. Frédéric Puigserver, commissaire du gouvernement SELAS FROGER & ZAJDELA ; SAS HANNOTIN AVOCATS, avocat lecture du 30  janvier  2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23055245 du 21 mai 2024, la cour a annulé cette décision, reconnu à M. A... la qualité de réfugié et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement et