Vu la procédure suivante :M. A... B..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, a produit un mémoire, enregistré le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.Par une ordonnance n° 2433999 du 19 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande M. B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 731-1, L. 732-3, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour
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