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Jurisprudence
22 juil. 2025

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/07/2025, 489283

22 juil. 2025
  • id : CE-22072025-489283 Copier l'id
N°489283  ECLI:FR:CECHR:2025:489283.20250722 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 9ème - 10ème chambres réunies M. Olivier Saby, rapporteur M. Bastien Lignereux, commissaire du gouvernement SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocat lecture du 22  juillet  2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Pierre et Vacances Financement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et de rétablir le déficit d'ensemble déclaré par le groupe fiscal intégré auquel elle appartient au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013. Par un jugement n° 1908418 du 27 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01397 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par la société Pierre et Vacances Financement contre ce jugement, réduit la base imposable au titre de l'exercice clos en 2009 du montant correspondant à la part exonérée de la plus-value de 44 682 960 euros réalisée par sa sous-filiale, la société CP Holding France, rétabli le déficit reportable déclaré par la société Pierre et Vacances Financement au titre de cet exercice en conséquence de la réduction de base prononcée, réformé en ce sens le jugement du 27 janvier 2022 et rejeté