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Jurisprudence
1 oct. 2024

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/10/2024, 469776

1 oct. 2024
  • id : CE-01102024-469776 Copier l'id
N°469776  ECLI:FR:CECHR:2024:469776.20241001 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère - 4ème chambres réunies Mme Nejma Benmalek, rapporteur M. Thomas Janicot, commissaire du gouvernement SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; HAAS, avocat lecture du 01  octobre  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. D... E..., M. C... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, sous le n° 1900198, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux (Savoie) a délivré à M. B... A... un permis de construire pour apporter des modifications sur une maison individuelle, ainsi que la décision du 12 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, sous le n° 1904529, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 5 mars 2019 du silence gardé par le maire de Conjux sur leur demande tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire délivré à M. A... le 12 février 2016 et d'enjoindre à la commune de Conjux de constater la caducité de ce permis.

Par un premier jugement n° 1900198 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 et du rejet du recours