Vu la procédure suivante : Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de délivrer un passeport à son enfant A... et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer un passeport à son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400250 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie français a rejeté sa demande.Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de l'administration de lui remettre le passeport de son enfant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de
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