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Jurisprudence
26 févr. 2024

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075

26 févr. 2024
  • id : CE-26022024-472075 Copier l'id
N°472075  ECLI:FR:CECHR:2024:472075.20240226 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies Mme Rose-Marie Abel, rapporteur Mme Marie-Gabrielle Merloz, commissaire du gouvernement SARL CABINET BRIARD ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocat lecture du 26  février  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de Sada du 23 août 2022 refusant le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et lui confirmant qu'il serait mis fin à ses fonctions à l'expiration de ce contrat. Par une ordonnance n° 2300539 du 24 février 2023, ce juge des référés a, en premier lieu, suspendu cette décision et, en second lieu, enjoint à la commune de Sada de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B... au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars, 28 mars et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sada demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice