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Jurisprudence
26 févr. 2024

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 453669

26 févr. 2024
  • id : CE-26022024-453669 Copier l'id
N°453669  ECLI:FR:CECHR:2024:453669.20240226 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies Mme Cécile Isidoro, rapporteur Mme Marie-Gabrielle Merloz, commissaire du gouvernement SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat lecture du 26  février  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le syndicat Solidaire unitaire démocratique (SUD) des sapeurs-pompiers professionnels, agents techniques et administratifs du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le bureau du conseil d'administration de ce SDIS a approuvé la modification du guide de gestion du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme à compter du 1er janvier 2014, et d'enjoindre au conseil d'administration du SDIS de la Drôme de délibérer sur le règlement du temps de travail dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 1400950 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 décembre 2013 en ce qu'elle approuve les dispositions qui prévoient que l'écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail de 1 583 heures auquel il est tenu est défalqué de son compte épargne-temps et a rejeté le surplus des