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Jurisprudence
8 déc. 2023

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08/12/2023, 435266

8 déc. 2023
  • id : CE-08122023-435266 Copier l'id

Thématique(s)

N°435266  ECLI:FR:CECHR:2023:435266.20231208 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 4ème - 1ère chambres réunies M. Laurent Cabrera, rapporteur M. Raphaël Chambon, commissaire du gouvernement CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocat lecture du 08  décembre  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 22 avril 2015 et annulé la décision du 17 novembre 2014 de l'inspecteur du travail de la 16ème section de l'unité territoriale Nord-Lille refusant d'autoriser l'établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de fer français Mobilités (SNCF Mobilités) à procéder à son licenciement pour faute et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1505972 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17DA00295 du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.

Par une décision du 20 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B... A..., d'une part, annulé cet arrêt