Vu la procédure suivante :M. et Mme F... M..., M. et Mme K... P..., Mme C... N..., Mme D... N..., Mme A... N..., M. E... N..., Mme B... I... née N..., Mme O... H..., Mme L... G... née H... et Mme J... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 2022 par le maire de Courchevel (Savoie) à la société EP Immo, ainsi que des décisions du 19 mai 2022 ayant rejeté leurs recours gracieux. Par une ordonnance n°2300016 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 21 février 2023 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EP Immo demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cette ordonnance ;2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. M... et autres ;3°)
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