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Jurisprudence
6 oct. 2023

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 06/10/2023, 466523

6 oct. 2023
  • id : CE-06102023-466523 Copier l'id

Thématique(s)

N°466523  ECLI:FR:CECHR:2023:466523.20231006 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies Mme Alexandra Bratos, rapporteur Mme Esther de Moustier, commissaire du gouvernement SOLTNER, avocat lecture du 06  octobre  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. BKK... DKK..., se présentant comme agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mme EKK... DKK..., M. FKK... DKK... et de M. CKK... GKK..., a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Faa'a à les indemniser du préjudice subi, en tant qu'ayants droit de Mme HKK... IKK..., du fait de l'occupation irrégulière du lot n° 9 de la terre Mumuvai par la commune.

Par un jugement avant dire droit n° 1600355 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice à hauteur de la valeur vénale du lot n° 9 de la terre Mumuvai et a sursis à statuer sur le surplus des conclusions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la quotité de propriété revenant à M. DKK... et à ses frère, sœur et neveu sur ce lot.

Par un jugement n° RG 17/00083 du 27 août 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française s'est prononcé sur cette question.

Par un jugement n° 1600355 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a