Vu la procédure suivante :En premier lieu, la société Iveco France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des sommes figurant dans les décomptes provisoires de résiliation des 25 juin 2013 et 8 décembre 2014 et d'arrêter le décompte du marché n° 06 92 008 du 11 janvier 2007 relatif à la fourniture au ministère de la défense de véhicules de dégivrage et d'antigivrage pour aéronefs. Par un jugement n°s 1304243, 1304458, 1501473 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 16BX02155, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Iveco France contre ce jugement. Par une décision n° 428344 du 26 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la société Iveco France tendant à ce que la cour arrête le décompte du marché résilié et a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de
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