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Jurisprudence
10 févr. 2023

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10/02/2023, 458588

10 févr. 2023
  • id : CE-10022023-458588 Copier l'id

Thématique(s)

N°458588  ECLI:FR:CECHR:2023:458588.20230210 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème - 7ème chambres réunies M. Hadrien Tissandier, rapporteur M. Clément Malverti, commissaire du gouvernement SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat lecture du 10  février  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21003628 du 22 septembre 2021, une présidente de formation de jugement désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le