Vu la procédure suivante :M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°21006975 du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cette décision ;2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé, Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice
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