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Jurisprudence
15 nov. 2022

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15/11/2022, 457799

15 nov. 2022
  • id : CE-15112022-457799 Copier l'id

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N°457799  ECLI:FR:CECHR:2022:457799.20221115 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies M. Arno Klarsfeld, rapporteur M. Laurent Domingo, commissaire du gouvernement SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocat lecture du 15  novembre  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°21006975 du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé, Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice