Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle l'Agence de la biomédecine a refusé d'autoriser l'exportation de ses ovocytes aux fins d'assistance médicale à la procréation, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser l'exportation de ses ovocytes aux fins d'assistance médicale à la procréation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de décider, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue. Par une ordonnance n° 2213524 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 septembre et les 14 et 19 octobre 2022 au secrétariat du
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