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Jurisprudence
12 sept. 2022

Conseil d'État, , 12/09/2022, 467299, Inédit au recueil Lebon

12 sept. 2022
  • id : CE-12092022-467299 Copier l'id

Thématique(s)

N°467299  ECLI:FR:CEORD:2022:467299.20220912 Inédit au recueil Lebon lecture du 12  septembre  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud (CTAR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés portée par la décision d'opposition à l'ouverture de son établissement scolaire privé hors contrat et de suspendre l'exécution de la décision d'opposition du 19 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne, notifiée par lettre du 23 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil.

Par une ordonnance n° 2208284 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CTAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision d'opposition de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice