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Jurisprudence
1 juil. 2022

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 01/07/2022, 444792

1 juil. 2022
  • id : CE-01072022-444792 Copier l'id

Thématique(s)

N°444792  ECLI:FR:CECHR:2022:444792.20220701 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur Mme Marie-Gabrielle Merloz, commissaire du gouvernement SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocat lecture du 01  juillet  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les articles 1er et 4 du contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2012 qu'elle a conclu avec le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Hyères (Var) ainsi que la décision du 26 mars 2013 du président du CCAS rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au CCAS de lui proposer un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2012 et reprenant les clauses substantielles de son contrat avec l'association " Comité de vacances et de loisirs ". Par un jugement n° 1301355 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA02802 du 24 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de Mme A..., a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ordonner au CCAS d'Hyères de donner effet au contrat en cause à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa requête.

Par une décision n° 421715 du 2 décembre