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Jurisprudence
24 févr. 2022

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24/02/2022, 454047

24 févr. 2022
  • id : CE-24022022-454047 Copier l'id

Thématique(s)

N°454047  ECLI:FR:CECHR:2022:454047.20220224 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème - 7ème chambres réunies M. Clément Tonon, rapporteur Mme Sophie Roussel, commissaire du gouvernement SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocat lecture du 24  février  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Arifat a refusé de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d'Arifat de lui délivrer le certificat de non opposition à déclaration préalable sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte.

Par une ordonnance n° 2102892 du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un