Vu la procédure suivante :M. F... H..., à l'appui de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du département de la Loire-Atlantique refusant de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs, pièces, rapports et évaluations du dossier ouvert à la suite de l'information préoccupante concernant ses enfants O... et N... H... et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la communication de l'ensemble de ces documents, a produit un mémoire, enregistré le 18 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2009895 QPC du 6 août 2021, enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de M. H..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux
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