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Jurisprudence
11 avr. 2018

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11/04/2018, 402242

11 avr. 2018
  • id : CE-11042018-402242 Copier l'id

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N°402242  ECLI:FR:CECHR:2018:402242.20180411 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies M. Jacques Reiller, rapporteur Mme Aurélie Bretonneau, commissaire du gouvernement SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocat lecture du 11  avril  2018
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par une décision n° 12025076 du 23 juin 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit