Vu les procédures suivantes :1° Sous le n° 410562, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 30 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Education demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.L'association requérante soutient que : - la requête est recevable dès lors que, d'une part, elle justifie d'un intérêt pour agir eu égard à son objet statutaire et, d'autre part, la circulaire contestée contient des dispositions impératives et fait grief en modifiant l'ordonnancement juridique et l'état du droit existant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le mode de sélection par tirage au sort établi par la circulaire contestée va s'appliquer aux inscriptions déjà sollicitées qui seront admises ou rejetées à partir du 8 juin 2017 et,
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