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Jurisprudence
25 janv. 2017

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/01/2017, 395314, Publié au recueil Lebon

25 janv. 2017
  • id : CE-25012017-395314 Copier l'id

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N°395314  ECLI:FR:CECHR:2017:395314.20170125 Publié au recueil Lebon 8ème - 3ème chambres réunies M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Romain Victor, commissaire du gouvernement SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocat lecture du 25  janvier  2017
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 2 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'immeuble dit " Le Loup de mer " conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) et dénommée " contrat de location ".

Par un jugement n° 1102823 du 21 juin 2013, ce tribunal a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 13MA03400 du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Port-Vendres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Port-Vendres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1