Vu la procédure suivante :Par une décision du 31 mars 2016, enregistrée le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A...B..., candidat tête de liste de l'Union populaire républicaine aux élections régionales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit d'observations.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des
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