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Jurisprudence
29 juin 2016

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29/06/2016, 398398

29 juin 2016
  • id : CE-29062016-398398 Copier l'id

Thématique(s)

N°398398  ECLI:FR:CECHR:2016:398398.20160629 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies M. Frédéric Pacoud, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, commissaire du gouvernement lecture du 29  juin  2016
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DLM Sécurité, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 421 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2015, a produit un mémoire, enregistré le 11 février 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 1500565 du 10 mars 2016, enregistrée le 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Guyane, avant