Vu la procédure suivante :L'association musulmane El Fath, représentée par son président, M. I..., M.J..., Mme N...E..., Mme F...et M. L..., M.K..., MmeG..., M. A..., M.L..., M.D..., MmeB..., M. H... et M. C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Fréjus de délivrer à l'association musulmane El Fath l'autorisation d'ouverture de la mosquée au titre de la législation sur les établissements recevant du public, à titre subsidiaire, d'ordonner toute autre mesure utile de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de culte, ainsi qu'à la liberté d'expression de leurs convictions par des moyens appropriés et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'assortir toute injonction d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1503606 du 19 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté
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