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Jurisprudence
22 sept. 2014

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22/09/2014, 366854, Inédit au recueil Lebon

22 sept. 2014
  • id : CE-22092014-366854 Copier l'id

Thématique(s)

N°366854  ECLI:FR:CESSR:2014:366854.20140922 Inédit au recueil Lebon 9ème et 10ème sous-sections réunies M. Julien Anfruns, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, commissaire du gouvernement SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat lecture du 22  septembre  2014
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 5 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par son maire ; la commune de Pont-Saint-Esprit demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03536 du 15 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802224 du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Nîmes déchargeant l'association syndicale libre " Maison du Roy " de la somme de 79 274 euros mise à sa charge par l'article 6 du permis de construire qui lui a été délivré le 3 octobre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre " Maison du Roy ", d'une part, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, au titre de l'article R. 761-1 du même code, une somme représentant la contribution à l'aide juridique qu'elle