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Jurisprudence
11 juin 2014

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11/06/2014, 366951, Inédit au recueil Lebon

11 juin 2014
  • id : CE-11062014-366951 Copier l'id

Thématique(s)

N°366951  ECLI:FR:CESSR:2014:366951.20140611 Inédit au recueil Lebon 1ère sous-section jugeant seule M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur M. Alexandre Lallet, commissaire du gouvernement lecture du 11  juin  2014
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 avril et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande reçue le 8 janvier 2013 tendant à l'abrogation à l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale des mots " ni permettre l'acquisition de nouveaux droits " et à leur remplacement par les mots " sauf pour les droits complémentaires qui naîtraient de la poursuite d'activité après ladite entrée en jouissance, ne pouvant être revendiqués qu'à la cessation effective de toute activité professionnelle ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

1. Aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'attribution de la