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Jurisprudence
7 oct. 2013

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/10/2013, 369121, Publié au recueil Lebon

7 oct. 2013
  • id : CE-07102013-369121 Copier l'id

Thématique(s)

N°369121  ECLI:FR:CESSR:2013:369121.20131007 Publié au recueil Lebon 5ème et 4ème sous-sections réunies Mme Anne-Françoise Roul, rapporteur SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO, avocat lecture du 07  octobre  2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 11MA01193 et 11MA01204 du 21 mai 2013, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Montpellier dirigées contre le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier faisant partiellement droit à la demande indemnitaire présentée contre cet établissement hospitalier par l'office, subrogé dans les droits de Mme A...a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces requêtes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent-elles à la juridiction, saisie par l'ONIAM du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la mise en cause de l'organisme social et, de manière